3.05. Sous réserve des articles 3.03 et 3.04, un conseiller, outre les objets décoratifs ou utilitaires non susceptibles d’induire les clients en erreur sur sa formation professionnelle, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 3.05.